101. Toute personne qui est en possession de matières dangereuses lors d’un rejet accidentel de celles-ci doit immédiatement le rapporter conformément à l’article 8.1 de la partie 8 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
D. 1401-2000, a. 101; D. 909-2003, a. 2.